Le contrat de société : les éléments constitutifs (article 1832 du Code civil)
Quels sont les éléments constitutifs du contrat de société ? C'est LA question fondatrice du droit des sociétés au DCG, et tout part de l'article 1832 du Code civil. Apports, participation aux résultats, affectio societatis : si l'un de ces éléments manque, il n'y a tout simplement pas de société. Voici comment maîtriser cette notion pour l'examen.
Le principe : la société est un contrat (article 1832 du Code civil)
L'article 1832 du Code civil dispose : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
La société est donc un contrat, un acte juridique : une manifestation de volonté dont les conséquences sont toujours souhaitées. Elle naît de la volonté d'un ou plusieurs associés pour créer un être moral nouveau. Ce contrat, conclu entre personnes physiques et/ou morales, est matérialisé par des statuts. Mais la société est aussi une personne juridique autonome, distincte des personnes qui la composent, avec ses propres relations contractuelles (fournisseurs, clients, banque).
Concrètement, dans le contrat de société, chacun s'engage à :
- faire des apports ;
- participer aux résultats : partager un bénéfice ou faire une économie (comme dans les GIE ou les coopératives) ;
- contribuer aux pertes ;
- collaborer avec une réelle intention de s'associer : c'est l'affectio societatis, élément psychologique du contrat.
Notez que l'article 1832 admet la société unipersonnelle « dans les cas prévus par la loi » : l'EURL et la SASU en sont les deux illustrations.
Les conditions générales de validité (article 1128 du Code civil)
Le contrat de société, comme toute convention, doit respecter les conditions générales de l'article 1128 du Code civil : consentement, capacité, contenu licite et certain.
Le consentement
Chaque associé doit donner un consentement réel, c'est-à-dire éclairé, libre et conscient. Il ne doit pas être vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
La capacité
Les associés doivent avoir la capacité de contracter. La loi distingue la capacité de jouissance (aptitude à être titulaire de droits et d'obligations) et la capacité d'exercice (aptitude à exercer ces droits).
Quelques situations à connaître absolument :
- le mineur, même émancipé, ne peut en principe être commerçant : il ne peut donc pas être associé d'une SNC, ni commandité d'une SCS ou d'une SCA. Depuis la loi du 15 juin 2010, le mineur émancipé peut toutefois obtenir une autorisation spéciale du juge des contentieux et de la protection pour faire le commerce. En revanche, un mineur, émancipé ou non, peut être associé d'une SARL ou d'une SA (la capacité civile suffit), au besoin par l'intermédiaire de son représentant légal ;
- le majeur protégé : le majeur sous tutelle peut être associé (sauf sociétés exigeant la capacité commerciale), représenté par son tuteur avec autorisation du conseil de famille pour un apport ; le majeur sous curatelle est associé avec l'assistance de son curateur ; la personne sous sauvegarde de justice peut être associée de tous types de sociétés ;
- les époux peuvent valablement former ensemble, ou avec des tiers, toute société civile ou commerciale ;
- les ressortissants hors UE doivent disposer d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité commerciale ;
- les personnes morales, de droit public comme de droit privé, peuvent devenir associées ;
- certaines professions réglementées (fonctionnaires, avocats, notaires, experts-comptables, commissaires aux comptes...) sont soumises à des incompatibilités qui visent l'exercice personnel d'une activité commerciale, mais pas la simple qualité d'associé non-gérant.
Le contenu existant et licite
La prestation promise par chaque partie, l'apport, doit être licite : il ne doit pas être issu de blanchiment d'argent ou de trafics. Attention à ne pas confondre l'objet du contrat avec l'objet social, qui désigne l'activité économique de la société.
Les conditions spécifiques : les trois piliers de l'article 1832
Les apports
Tout aspirant associé doit faire un apport : en nature (un bien), en numéraire (une somme d'argent) ou parfois en industrie (un savoir-faire). Par l'acte d'apport, les associés scellent le pacte social. L'apport donne la mesure du capital social (somme des apports en nature et en numéraire), gage des créanciers, et fixe les droits de chaque associé : proportion aux bénéfices et aux pertes, droits de vote. L'absence d'apport est sanctionnée par la nullité de la société.
Distinguez bien deux notions : souscrire au capital, c'est s'engager à apporter ; libérer l'apport, c'est exécuter effectivement cet engagement.
La participation aux résultats
En contrepartie de son apport, l'associé a droit de participer aux bénéfices et doit contribuer aux pertes. Le bénéfice se définit comme un gain ou une économie ; la jurisprudence de 1914 le décrit comme « un gain pécuniaire ou matériel qui s'ajoute à la fortune des associés ». Depuis la loi du 4 janvier 1978, la recherche d'une simple économie suffit, ce qui rapproche la société d'autres groupements comme le GIE.
La répartition peut être proportionnelle aux apports ou inégalitaire, avec une limite absolue : la clause léonine, qui attribuerait la totalité des bénéfices ou des pertes à un seul associé, est abusive et prohibée.
L'affectio societatis
C'est l'élément moral et psychologique du contrat : l'intention de s'associer, de collaborer sur un pied d'égalité à une œuvre commune. Notion jurisprudentielle aux contours mal définis, l'affectio societatis permet de distinguer le véritable associé du simple investisseur. Il est très présent dans les sociétés de personnes et plutôt « dormant » dans les sociétés de capitaux.
Un exemple concret : la création de la SARL « Brasserie des Trois Ponts »
Karim, Léa et Hugo veulent créer une micro-brasserie sous forme de SARL. Vérifions les éléments constitutifs.
Conditions générales : les trois consentent librement (pas d'erreur, de dol ni de violence). Karim et Léa sont majeurs capables. Hugo a 17 ans et n'est pas émancipé : pas de problème, un mineur peut être associé de SARL par l'intermédiaire de son représentant légal, car la qualité de commerçant n'est pas exigée des associés. L'activité de brasserie est licite.
Conditions spécifiques : Karim apporte 15 000 euros en numéraire, Léa apporte son matériel de brassage évalué à 10 000 euros (apport en nature), Hugo apporte 5 000 euros. Le capital social est de 30 000 euros. Les statuts répartissent bénéfices et pertes proportionnellement aux apports : aucune clause léonine. Tous trois participent aux décisions et veulent collaborer activement au projet : l'affectio societatis est caractérisé.
Tous les éléments de l'article 1832 sont réunis : le contrat de société est valablement formé. À l'inverse, si Karim s'était réservé 100 % des bénéfices, la clause aurait été léonine ; et si aucun associé n'avait fait d'apport, la société aurait encouru la nullité.
Les erreurs fréquentes
- Oublier la contribution aux pertes : l'article 1832 précise expressément que « les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». Participer aux résultats ne signifie pas seulement partager les bénéfices.
- Confondre l'objet du contrat (la prestation promise, qui doit être licite) et l'objet social (l'activité économique de la société).
- Croire qu'un mineur ne peut jamais être associé : il peut l'être dans une SARL ou une SA ; l'interdiction ne vise que les sociétés où les associés ont la qualité de commerçant (SNC, commandités de SCS et SCA).
- Négliger le critère de l'économie : depuis la loi du 4 janvier 1978, une société peut être constituée pour profiter d'une économie, pas uniquement pour partager un bénéfice.
FAQ
Quels sont les trois éléments spécifiques du contrat de société ?
L'article 1832 du Code civil en impose trois : des apports (en nature, en numéraire ou en industrie), la participation aux résultats (partage des bénéfices ou profit d'une économie, avec engagement de contribuer aux pertes) et l'affectio societatis, c'est-à-dire l'intention de s'associer et de collaborer sur un pied d'égalité. Ils s'ajoutent aux conditions générales de validité de tout contrat posées par l'article 1128.
Qu'est-ce qu'une clause léonine ?
C'est une clause qui attribue la totalité des bénéfices ou la totalité des pertes à un seul associé. Elle est abusive et constitue la limite à la liberté de répartition des résultats : la part de chacun peut être proportionnelle aux apports ou inégalitaire, mais jamais léonine.
Une société peut-elle être créée par une seule personne ?
Oui, mais uniquement dans les cas prévus par la loi, comme le précise l'article 1832 alinéa 2. Les deux formes principales sont l'EURL (forme unipersonnelle de la SARL) et la SASU (forme unipersonnelle de la SAS), où la société est instituée par l'acte de volonté d'une seule personne, physique ou morale.
Entraînez-vous
Awa (17 ans, non émancipée) et Bilal (majeur capable) souhaitent créer ensemble une SNC de négoce de matériel sportif. Awa apporterait 6 000 € en numéraire, Bilal 9 000 €. Les statuts prévoiraient que Bilal, en sa qualité de fondateur du projet, percevra la totalité des bénéfices.
Ce projet de société est-il juridiquement viable ? Identifiez les deux obstacles et proposez une issue.
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Étape 1 - La capacité. Dans une SNC, tous les associés ont la qualité de commerçant. Or un mineur, même émancipé, ne peut en principe être commerçant. Awa, mineure non émancipée, ne peut donc pas être associée d'une SNC. Premier obstacle : la condition de capacité n'est pas remplie pour cette forme sociale.
Étape 2 - La participation aux résultats. La clause attribuant la totalité des bénéfices à Bilal est une clause léonine : elle prive Awa de tout droit aux bénéfices, alors que l'article 1832 du Code civil impose à chaque associé de participer aux résultats. Une répartition inégalitaire est licite, mais jamais l'attribution de la totalité des bénéfices (ou des pertes) à un seul associé. Deuxième obstacle.
Étape 3 - Les éléments qui ne posent pas de difficulté. Les apports existent (6 000 € et 9 000 € en numéraire, soit un capital de 15 000 €) et rien n'indique un défaut de consentement ou d'affectio societatis.
Conclusion. En l'état, le projet n'est pas viable en SNC. Deux corrections s'imposent : choisir une forme sociale n'exigeant pas la qualité de commerçant des associés - une SARL, dont un mineur peut être associé par l'intermédiaire de son représentant légal - et stipuler une répartition des bénéfices non léonine, par exemple proportionnelle aux apports.