Les conventions réglementées, libres et interdites dans la SARL
Un gérant qui loue son propre local à la société, un associé qui se fait consentir un découvert en compte courant, une prestation facturée à une société soeur : autant de situations à risque que le droit encadre par le régime des conventions réglementées en SARL. À l'épreuve d'UE 2 du DCG, la qualification d'une convention (libre, réglementée ou interdite) est un grand classique du cas pratique : une erreur de catégorie et tout le raisonnement s'effondre. Voici la méthode pour qualifier sans hésiter.
Pourquoi un contrôle des conventions ?
Lorsqu'un gérant ou un associé contracte avec la société qu'il dirige ou dont il détient des parts, il est à la fois juge et partie : le risque d'abus est évident (prix avantageux, garanties consenties au détriment de la société...). Le droit des sociétés organise donc une gradation à trois niveaux, prévue aux articles L223-19 et suivants du Code de commerce :
- les conventions libres : aucun contrôle ;
- les conventions réglementées : contrôle par les associés ;
- les conventions interdites : nullité absolue.
Les conventions réglementées (article L223-19)
Le domaine
Sont réglementées les conventions conclues, directement ou par personne interposée, entre la SARL et :
- son gérant ou l'un de ses associés ;
- une autre société dans laquelle le gérant ou l'associé de la SARL est simultanément associé indéfiniment responsable (associé d'une SNC par exemple), gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance.
Exemple type : le gérant de la SARL est aussi gérant d'une autre SARL avec laquelle la première signe un contrat de prestation : la convention est réglementée.
La procédure de contrôle
Deux schémas selon la configuration :
- Contrôle a priori (avant la signature) : lorsque la société n'a pas de commissaire aux comptes et que la convention est conclue par un gérant non associé, l'assemblée doit autoriser la convention au préalable, à la majorité ordinaire.
- Contrôle a posteriori dans les autres cas (présence d'un CAC, ou convention conclue par un gérant associé ou un associé) : la convention est conclue, puis le CAC en est informé dans le délai d'un mois à compter de la conclusion. Son rapport spécial mentionne l'identité de l'intéressé, la nature et l'objet de la convention, le prix, les délais de paiement et les sûretés. L'assemblée approuve ensuite à la majorité ordinaire, sans que l'intéressé participe au vote.
Les effets d'un refus d'approbation
Point clé : même non approuvée, la convention produit ses effets à l'égard des tiers. Mais le gérant ou l'associé intéressé supporte personnellement les conséquences dommageables pour la société. L'action en responsabilité se prescrit par 3 ans.
Les conventions interdites (article L223-21)
Trois opérations sont prohibées, quelle que soit leur justification économique :
- contracter un emprunt auprès de la société ;
- se faire consentir un découvert en compte courant ;
- se faire cautionner ou avaliser par la société ses engagements personnels envers un tiers.
L'interdiction vise les gérants et associés personnes physiques, mais aussi leurs conjoints, ascendants et descendants et toute personne interposée.
Sanctions : nullité absolue de la convention et responsabilité pénale possible sur le fondement de l'abus de biens sociaux. L'action en nullité peut être intentée par les associés, les créanciers ou tout tiers ayant intérêt.
Exception importante : l'interdiction ne s'applique pas aux associés personnes morales. Un prêt consenti par la SARL à sa société mère associée n'est pas interdit ; il sera, selon les circonstances, libre ou réglementé.
Les conventions libres (article L223-20)
Sont libres les opérations courantes conclues à des conditions normales : des opérations habituelles entrant dans le cadre de l'activité de la société et ne lui faisant courir aucun risque particulier. Exemple : la société loue un local à un associé au prix du marché pratiqué dans le quartier. Aucune procédure n'est requise ; en cas de contestation, le tribunal apprécie le caractère courant et normal.
Un exemple chiffré
Prenons le cas de la société Mobidesign, SARL de fabrication de mobilier, dotée d'un commissaire aux comptes. Trois opérations sont envisagées :
- M. Costa, gérant associé, souhaite emprunter 15 000 € à la société pour financer des travaux personnels. Convention interdite : un emprunt consenti par la SARL à son gérant personne physique est frappé de nullité absolue, avec risque de poursuites pour abus de biens sociaux. Le montant, même modeste, est indifférent.
- La société vend pour 8 000 € de mobilier de bureau à Mme Costa, épouse du gérant, aux conditions tarifaires du catalogue. Vente courante conclue à des conditions normales : convention libre, aucune procédure.
- La société signe un contrat de maintenance de 24 000 € par an avec la SNC Technic, dont M. Costa est associé. M. Costa est associé indéfiniment responsable de la société cocontractante : convention réglementée. La société ayant un CAC, le contrôle est a posteriori : information du CAC dans le mois de la conclusion, rapport spécial, puis approbation en assemblée à la majorité ordinaire, M. Costa ne participant pas au vote. Si l'assemblée refuse, le contrat reste valable à l'égard de la SNC Technic, mais M. Costa supportera les conséquences dommageables éventuelles pour Mobidesign.
Les erreurs fréquentes
- Croire qu'une convention réglementée non approuvée est nulle : elle produit ses effets, seule la responsabilité de l'intéressé est engagée.
- Oublier que l'interdiction d'emprunt s'étend aux conjoints, ascendants, descendants et personnes interposées.
- Appliquer l'interdiction aux associés personnes morales : ils y échappent (l'opération est alors libre ou réglementée).
- Faire voter l'intéressé sur l'approbation de sa propre convention : ses parts sont exclues du calcul.
- Qualifier de « libre » une opération courante conclue à des conditions anormalement avantageuses : les deux critères (courante ET conditions normales) sont cumulatifs.
- Confondre les cas de contrôle a priori (pas de CAC + gérant non associé) et a posteriori (tous les autres cas).
FAQ
Quelle est la différence entre convention réglementée et convention interdite en SARL ?
La convention réglementée est valable mais soumise à une procédure de contrôle (rapport et vote des associés sans l'intéressé). La convention interdite (emprunt, découvert, caution au profit du gérant ou d'un associé personne physique) est frappée de nullité absolue, sans qu'aucune approbation ne puisse la sauver.
Un associé peut-il emprunter de l'argent à sa SARL ?
Non, s'il est une personne physique : l'emprunt, le découvert en compte courant et le cautionnement de ses engagements personnels par la société lui sont interdits, ainsi qu'à son conjoint, ses ascendants et descendants. Oui, s'il s'agit d'une personne morale : l'opération échappe à l'interdiction et relève du régime des conventions libres ou réglementées.
Que se passe-t-il si l'assemblée refuse d'approuver une convention réglementée ?
La convention produit néanmoins ses effets à l'égard des tiers. En contrepartie, le gérant ou l'associé intéressé doit supporter personnellement les conséquences préjudiciables pour la société, sur une action en responsabilité qui se prescrit par 3 ans.
Entraînez-vous
La SARL Lumina (sans commissaire aux comptes) a pour gérant M. Faure, qui n'est pas associé. Trois opérations sont projetées : (a) la société cautionne le prêt immobilier personnel de la fille de Mme Roy, associée à 40 % ; (b) M. Faure signe au nom de la société un bail avec la SA Domex, dont il est administrateur, pour un loyer annuel de 30 000 € ; (c) la société vend des luminaires à un associé au tarif catalogue. Qualifiez chaque convention et précisez la procédure ou la sanction applicable.
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(a) Cautionnement au profit de la fille d'une associée : convention interdite. L'article L223-21 du Code de commerce interdit à la société de cautionner ou d'avaliser les engagements personnels des gérants et associés personnes physiques, mais aussi de leurs conjoints, ascendants et descendants. La fille de Mme Roy est une descendante d'associée : le cautionnement est frappé de nullité absolue, et la responsabilité pénale (abus de biens sociaux) peut être recherchée. Aucun vote des associés ne peut valider l'opération.
(b) Bail avec la SA Domex : convention réglementée avec contrôle a priori. M. Faure, gérant de la SARL, est administrateur de la société cocontractante : la convention entre dans le domaine de l'article L223-19. La SARL n'a pas de CAC et la convention est conclue par un gérant non associé : le contrôle est donc a priori. L'assemblée des associés doit autoriser le bail avant sa signature, à la majorité ordinaire. Si la convention était conclue sans autorisation puis désapprouvée, elle produirait ses effets à l'égard de Domex, mais M. Faure supporterait les conséquences dommageables pour Lumina.
(c) Vente au tarif catalogue à un associé : convention libre. Il s'agit d'une opération courante (vente de luminaires, objet même de l'activité) conclue à des conditions normales (tarif catalogue) : aucune procédure n'est nécessaire. En cas de litige, le tribunal apprécierait le caractère courant et normal de l'opération.