Les dirigeants de société : pouvoirs et responsabilités
La responsabilité civile et pénale des dirigeants de société est un thème incontournable de l'épreuve de droit des sociétés du DCG. Mandataires sociaux investis de pouvoirs étendus, les dirigeants doivent répondre de leurs fautes envers la société, les associés et les tiers. Cet article fait le point sur leur statut, l'étendue de leurs pouvoirs et les trois volets de leur responsabilité.
Le dirigeant, un mandataire social
La société est une personne morale dotée de droits et d'obligations : elle possède la capacité de jouissance, mais sa capacité d'exercice est obligatoirement dévolue à des personnes physiques majeures et capables.
Les dirigeants sont des mandataires sociaux. Liés à la société par un contrat de mandat, ils agissent au nom et pour le compte de celle-ci. Ils doivent être dotés d'une capacité civile qui ne doit être entachée ni d'interdictions, ni d'incompatibilités, ni de déchéances. Dans certaines sociétés, la capacité commerciale, c'est-à-dire la pleine capacité, est exigée.
Ces mandataires se distinguent des entrepreneurs individuels, qui agissent en leur nom propre, et des salariés, liés par un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.
La typologie des représentants
Le représentant légal varie selon la structure juridique :
- le gérant dans les SNC, SCS, SCA, SARL, SEL et sociétés civiles ;
- le président dans les SAS ;
- le directeur général ou le président-directeur général dans les SA de type présidentiel ;
- le directoire, contrôlé par le conseil de surveillance, dans les SA de type directorial ;
- les administrateurs dans le GIE.
Ces mandataires sont désignés dans les statuts (nomination statutaire) ou par des organes particuliers (nomination extrastatutaire), pour une durée qui varie selon la forme sociale. Il peut s'agir d'un associé ou d'un tiers.
Attention au dirigeant de fait
Si un associé non dirigeant officiel intervient dans la gestion, il devient dirigeant de fait. La jurisprudence le définit comme « toute personne physique ou morale qui, assurant les mêmes fonctions et les mêmes pouvoirs qu'un dirigeant de droit, exerce en fait en toute souveraineté et en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction ». Le dirigeant de fait engage une responsabilité civile délictuelle (extracontractuelle).
Les pouvoirs des dirigeants
La loi du 24 juillet 1966 prévoit que les dirigeants ont des pouvoirs étendus quand ils se conforment à l'objet social. Ils doivent accomplir tous les actes nécessaires à l'exploitation dans l'intérêt social.
Trois règles structurent leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers :
- les dirigeants engagent la société pour tous les actes entrant dans l'objet social, et même au-delà pour les sociétés par actions et les SARL ;
- les actes étrangers à l'objet social sont supportés par la société dans les SARL et les sociétés de capitaux, mais directement par le signataire dans les SNC et les SCS ;
- les statuts peuvent aménager et limiter les pouvoirs des dirigeants, mais ces limitations sont inopposables aux tiers.
Les actes les plus importants peuvent être soumis à l'autorisation préalable de la collectivité des associés, réunie en assemblée ordinaire ou extraordinaire. Enfin, le dirigeant peut démissionner ou être révoqué par les associés ou en justice ; il pourra dans certaines circonstances obtenir des dommages-intérêts, mais jamais réintégrer son mandat.
La responsabilité civile du dirigeant
Compte tenu de l'étendue de ses pouvoirs, le dirigeant répond de ses actes en cas de faute, à l'égard de la société, des associés et des tiers. Trois conditions communes doivent être réunies :
- un fait générateur : une faute de gestion, une violation de la loi ou une violation des statuts ;
- un préjudice, subi par la société ou par un associé personnellement ;
- un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Deux types d'actions peuvent être menées :
- l'action individuelle : un associé agit en son nom propre pour obtenir des dommages-intérêts réparant son préjudice personnel ;
- les actions sociales, qui visent à dédommager la société elle-même. L'action ut universi est exercée par la société, par l'intermédiaire du dirigeant successeur. L'action ut singuli est exercée par un ou plusieurs associés, au nom et pour le compte de la société ; elle peut être menée par des associés représentant 10 % du capital dans une SARL ou par des actionnaires détenant 5 % du capital dans une SA.
La responsabilité pénale du dirigeant
Le dirigeant engage sa responsabilité pénale pour les infractions commises pour le compte de la société dont il est auteur ou complice.
À l'égard des tiers (fournisseurs, salariés), la jurisprudence ne retient la responsabilité personnelle du représentant légal que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Deux illustrations classiques : le dirigeant qui trompe un fournisseur sur la solvabilité de la société, ou celui qui s'abstient de payer une assurance et laisse un salarié utiliser le véhicule sans l'en informer.
La responsabilité fiscale du dirigeant
Le dirigeant peut enfin voir sa responsabilité fiscale engagée en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement d'impositions et des pénalités dues par la société.
Un exemple concret
Prenons le cas de la SARL Technivert. Son gérant, Monsieur Alvès, signe un contrat d'approvisionnement très défavorable, sans étude préalable, alors que la trésorerie est déjà tendue : la société subit une perte de 80 000 euros. Madame Diop, associée détenant 12 % des parts, souhaite agir.
La faute de gestion (fait générateur), le préjudice subi par la société et le lien de causalité sont réunis. Détenant plus de 10 % du capital de cette SARL, Madame Diop peut exercer l'action sociale ut singuli au nom et pour le compte de la société : les dommages-intérêts éventuellement obtenus entreront dans le patrimoine social, et non dans le sien. Si elle avait subi un préjudice personnel distinct, elle aurait pu y ajouter une action individuelle.
Les erreurs fréquentes
- Confondre dirigeant et salarié : le dirigeant est un mandataire social lié par un contrat de mandat, non par un contrat de travail.
- Croire que les clauses statutaires limitant les pouvoirs du dirigeant protègent la société vis-à-vis des tiers : ces limitations sont inopposables aux tiers.
- Confondre action individuelle et action sociale : la première répare le préjudice personnel de l'associé, la seconde répare le préjudice de la société (ut universi ou ut singuli).
- Oublier la condition de la faute séparable des fonctions : un tiers ne peut rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant que pour une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
FAQ
Qu'est-ce qu'un dirigeant de fait ?
C'est toute personne physique ou morale qui, sans mandat officiel, assure les mêmes fonctions et les mêmes pouvoirs qu'un dirigeant de droit et exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction. Il engage sa responsabilité civile délictuelle.
Qui peut exercer l'action sociale ut singuli ?
Un ou plusieurs associés agissant au nom et pour le compte de la société : ils doivent représenter 10 % du capital dans une SARL ou 5 % du capital dans une SA. Les dommages-intérêts obtenus reviennent à la société, pas aux demandeurs.
Quand un tiers peut-il poursuivre personnellement le dirigeant ?
Uniquement en cas de faute séparable de ses fonctions : une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, par exemple tromper un fournisseur sur la solvabilité de la société.
Entraînez-vous
Monsieur Bréval est président de la SAS Lumexa. Pour décrocher un marché, il certifie par écrit à un fournisseur que la société dispose d'une trésorerie solide, alors qu'il sait qu'elle est en quasi-cessation des paiements. Le fournisseur livre pour 60 000 euros de marchandises qui ne seront jamais payées. Il vous demande s'il peut agir directement contre Monsieur Bréval sur son patrimoine personnel.
Afficher le corrigé
Qualification : Monsieur Bréval, président de SAS, est le représentant légal de la société. Le fournisseur est un tiers victime d'un agissement commis à l'occasion des fonctions du dirigeant.
Règle applicable : la responsabilité personnelle du représentant légal à l'égard des tiers suppose une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Application : tromper sciemment un fournisseur sur la solvabilité de la société constitue précisément une telle faute : elle est intentionnelle, d'une particulière gravité et détachable de l'exercice normal du mandat.
Conclusion : le fournisseur peut engager la responsabilité civile personnelle de Monsieur Bréval et obtenir des dommages-intérêts sur son patrimoine propre, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.