La nullité des sociétés et des décisions sociales : la réforme expliquée
La nullité d'une société, ses conditions et ses effets viennent de connaître leur plus grande réforme depuis des décennies. L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, limite drastiquement les causes de nullité et instaure un « triple test » pour les décisions sociales. Si vous préparez le DCG, ce nouveau régime est incontournable : il s'applique désormais à toutes les sociétés.
Le principe : une sanction recentrée et unifiée
La nullité est une sanction qui frappe un défaut au moment de la constitution, de la formation du contrat de société. Avant la réforme, les causes de nullité étaient dispersées et nombreuses, source d'insécurité juridique. L'ordonnance du 12 mars 2025 poursuit un objectif premier : renforcer la sécurité juridique en limitant radicalement les causes de nullité et en harmonisant le régime applicable.
Trois changements structurels sont à retenir :
- les articles L. 235-1 à L. 235-14 du Code de commerce ont été abrogés ;
- le régime des nullités est désormais entièrement centralisé dans les articles 1844-10 à 1844-17 du Code civil ;
- ce régime s'applique à toutes les sociétés, civiles comme commerciales.
Cette réforme vise notamment à aligner le droit français sur la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017, le texte européen de référence qui harmonise les règles de constitution, de nullité, de publicité et de capital social.
On distingue toujours la nullité absolue, qui protège l'intérêt général (tout intéressé peut agir), de la nullité relative, qui protège un intérêt particulier (seule la personne intéressée peut agir). Surtout, la nullité n'est plus automatique : elle devient une sanction proportionnée, soumise à un contrôle judiciaire renforcé.
Les conditions : deux causes de nullité de la société, pas une de plus
L'article 1844-10 alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction modifiée, est limpide : « La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés. »
Première cause : l'incapacité de tous les fondateurs
Cette cause ne peut être invoquée que si l'ensemble des associés fondateurs sont frappés d'incapacité au moment de la constitution : mineurs non émancipés dans les sociétés exigeant la qualité de commerçant (SNC, SCS, SCA), majeurs sous tutelle sans autorisation appropriée, personnes frappées d'interdiction professionnelle. L'évolution est majeure : si un seul fondateur dispose de la capacité requise, la société ne peut plus être annulée pour cette cause.
Deuxième cause : la violation du nombre minimal de deux associés
Sont visées les sociétés constituées dès l'origine avec un seul associé alors que la forme sociale l'interdit (SARL pluripersonnelle, SNC, SCS). Attention : cette cause ne s'applique ni aux sociétés unipersonnelles autorisées (EURL, SASU), ni aux réunions ultérieures de toutes les parts en une seule main, régies par l'article 1844-5 du Code civil.
Trois causes supprimées
Sont expressément supprimées comme causes de nullité de la société : le vice du consentement, le défaut d'affectio societatis et la violation des statuts. C'est un changement considérable par rapport au régime antérieur.
Les décisions sociales et le « triple test »
Pour les décisions sociales (le terme remplace l'ancienne formule « actes et délibérations »), la nullité ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés ou d'une cause de nullité des contrats en général. Sont visées les délibérations des assemblées générales, les décisions des organes de direction (conseil d'administration, directoire, gérance) et les décisions d'assemblées spéciales. Sont exclues les conventions passées avec les tiers et les simples avis ou recommandations d'instances consultatives.
Le nouvel article 1844-12-1 du Code civil impose au juge de vérifier trois conditions cumulatives avant de prononcer la nullité d'une décision sociale :
- le grief : le demandeur justifie d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle violée. C'est la règle « pas de nullité sans grief » : il ne suffit plus de constater une irrégularité, il faut prouver un dommage personnel ;
- l'influence sur la décision : l'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision. Le demandeur doit démontrer que sans l'irrégularité, la décision aurait été différente ;
- la proportionnalité : les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne doivent pas être excessives au regard de l'atteinte invoquée. Le juge procède à une balance des intérêts (impact économique, effet sur les tiers de bonne foi, réparations alternatives, gravité de l'irrégularité).
Si une seule condition manque, la nullité est impossible. Notez deux précisions : la violation de l'article 1833 alinéa 2 (gestion dans l'intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux, issue de la loi PACTE de 2019) ne peut jamais entraîner la nullité ; et certaines nullités de plein droit échappent au triple test, comme la nomination irrégulière d'administrateur (article L. 225-18 alinéa 2) ou le cumul irrégulier de mandats (article L. 225-20).
Côté violations statutaires, le principe est désormais l'exclusion : « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (article 1844-10 alinéa 4). Exception notable pour la SAS : l'article L. 227-20-1 nouveau du Code de commerce permet aux statuts de prévoir que certaines violations statutaires entraîneront la nullité, le triple test restant applicable dans tous les cas.
Un exemple concret : la convocation irrégulière passée au triple test
Une SARL convoque son assemblée générale sans respecter le délai de convocation. Un associé détenant 8 % des parts, absent, demande la nullité de la délibération qui a approuvé une mise en réserve des bénéfices.
Le juge applique le triple test. Premier critère, le grief : l'associé a été privé de sa participation au vote et du dividende espéré, l'atteinte personnelle est caractérisée. Deuxième critère, l'influence : avec 8 % des voix, son vote aurait-il changé le résultat adopté à 75 % ? Non. Le test échoue dès le deuxième critère : pas de nullité, même si l'irrégularité est réelle. L'associé devra se tourner vers d'autres voies, comme des dommages et intérêts.
Comparez avec une assemblée qui délibère sans atteindre le quorum requis : la règle de quorum protège les droits des minoritaires (grief), sans cette irrégularité la décision n'aurait pas pu être prise (influence), et le juge appréciera enfin si l'annulation n'a pas un impact excessif sur l'intérêt social (proportionnalité).
Les effets de la nullité : pas de rétroactivité et fin des nullités en cascade
En droit commun, la nullité est rétroactive. En droit des sociétés, elle n'a d'effet que pour l'avenir : elle produit l'effet d'une dissolution et les actes passés antérieurement ne sont pas remis en cause. Lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation selon les règles du Code de commerce, même pour les sociétés civiles.
La réforme apporte trois protections supplémentaires :
- fin des nullités en cascade : selon le nouvel article 1844-15-1, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci ;
- modulation dans le temps : le juge peut différer les effets de la nullité lorsque la rétroactivité serait manifestement excessive pour l'intérêt social ;
- protection des tiers : ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi (exception : l'incapacité et les vices du consentement restent opposables par l'incapable et ses représentants).
Enfin, la régularisation est favorisée : l'action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, et le tribunal ne peut prononcer la nullité avant l'expiration d'un délai de deux mois après l'assignation. Le délai de prescription est raccourci : 2 ans (au lieu de 3) à compter du jour où la nullité est encourue, avec maintien des délais spéciaux pour les modifications de capital, fusions et scissions.
Les erreurs fréquentes
- Invoquer un vice du consentement ou un défaut d'affectio societatis pour annuler une société : ces causes sont supprimées depuis le 1er octobre 2025. Le défaut d'affectio societatis relève désormais de la dissolution, pas de la nullité.
- Croire qu'une irrégularité formelle suffit à annuler une décision sociale : le triple test exige un grief, une influence sur le résultat et un contrôle de proportionnalité, conditions cumulatives.
- Confondre nullité et dissolution : la nullité sanctionne un vice de formation (2 causes, prescription de 2 ans), la dissolution met fin à une société qui existait mais ne fonctionne plus (mésentente, paralysie).
- Appliquer l'ancien délai de prescription de 3 ans : il est passé à 2 ans pour tous les actes (constitution, décisions, apports).
FAQ
Quelles sont les seules causes de nullité d'une société depuis le 1er octobre 2025 ?
Il n'en reste que deux : l'incapacité de tous les fondateurs et la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés. Exemple : une SNC constituée par deux mineurs non émancipés peut être annulée ; si elle est constituée par un mineur et un majeur, la nullité est impossible car un seul fondateur est incapable.
La nullité d'une société est-elle rétroactive ?
Non. Contrairement au droit commun des contrats, la nullité en droit des sociétés n'a d'effet que pour l'avenir : elle produit l'effet d'une dissolution suivie d'une liquidation, et les actes passés antérieurement ne sont pas remis en cause. Le juge peut même différer les effets de la nullité d'une décision sociale si sa rétroactivité serait manifestement excessive pour l'intérêt social.
Une violation des statuts peut-elle entraîner la nullité d'une décision ?
En principe non : sauf disposition légale contraire, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. Exception propre à la SAS : l'article L. 227-20-1 du Code de commerce permet aux statuts de prévoir la nullité pour certaines violations statutaires, mais le triple test s'applique alors dans tous les cas. Il est d'ailleurs déconseillé de prévoir que toute violation statutaire entraîne la nullité, sous peine de créer une insécurité juridique.
Entraînez-vous
Une SA convoque une assemblée générale extraordinaire en omettant, en violation d'une disposition légale impérative, de convoquer Mme Aubry, actionnaire détenant 20 % du capital. L'assemblée adopte une modification statutaire à la majorité des deux tiers requise, avec 70 % des voix exprimées par les actionnaires présents (représentant 80 % du capital).
Mme Aubry demande la nullité de la décision. Le triple test est-il satisfait ?
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Étape 1 - Le grief. La règle de convocation protège le droit de chaque actionnaire de participer aux décisions collectives. Mme Aubry a été totalement privée de sa participation et de son vote : l'atteinte à l'intérêt protégé par la règle violée est caractérisée. Premier critère rempli.
Étape 2 - L'influence sur la décision. Les voix favorables représentent 70 % de 80 % du capital, soit 56 % du capital total. Si Mme Aubry (20 %) avait été présente et avait voté contre, les voix exprimées auraient représenté 100 % du capital, et les voix favorables seulement 56 % - en dessous de la majorité des deux tiers (66,7 %) exigée pour une modification statutaire. Sans l'irrégularité, la décision n'aurait pas été adoptée : deuxième critère rempli.
Étape 3 - La proportionnalité. Le juge vérifie enfin que les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives au regard de l'atteinte invoquée : impact économique de l'annulation, effets sur les tiers de bonne foi, gravité de l'irrégularité (ici, l'éviction complète d'une actionnaire à 20 % est grave).
Conclusion. Les deux premières conditions cumulatives de l'article 1844-12-1 du Code civil sont remplies ; sous réserve de l'appréciation de la proportionnalité par le juge, la nullité de la décision sociale est encourue. Mme Aubry doit agir dans le délai de prescription de 2 ans, et la société conserve la faculté de régulariser : l'action s'éteint si la cause de nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue.