La cession de parts sociales de SARL : agrément et formalités
Notification, double majorité, agrément tacite, droit de repentir : la cession de parts sociales de SARL avec sa procédure d'agrément est l'une des chronologies les plus exigées à l'épreuve d'UE 2 du DCG. L'examinateur attend des délais précis et une distinction nette selon la qualité de l'acquéreur. Voici la procédure pas à pas, avec un exemple chiffré pour fixer la méthode du calcul de majorité.
Des parts ni négociables ni librement cessibles
Les parts sociales de SARL ne sont pas matérialisées par un titre : elles résultent de la seule répartition prévue dans les statuts et sont assimilées à des créances. Elles ne sont ni librement négociables ni librement cessibles, ce qui traduit l'intuitu personae de cette forme sociale. La loi distingue selon la qualité du cessionnaire (l'acquéreur).
Cession à un associé ou à un membre de la famille : libre par principe
La cession consentie à un associé, au conjoint, à un ascendant ou à un descendant est libre : aucun agrément n'est requis. Les statuts peuvent toutefois instaurer une procédure d'agrément même dans ces hypothèses, notamment pour verrouiller les équilibres de majorité.
De même, les parts sont en principe librement transmissibles par succession ou en cas de liquidation de la communauté entre époux, sauf clause statutaire d'agrément (qui ne peut jouer contre un héritier déjà associé avant le décès).
Cession à un tiers : la procédure d'agrément
Étape 1 : la notification
Le cédant notifie son projet de cession à la société et à chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, à peine de nullité de la cession.
Étape 2 : la consultation des associés
Le gérant convoque l'assemblée générale dans les 8 jours de la notification (ou organise une consultation écrite si les statuts le permettent).
Étape 3 : le vote à la double majorité
L'agrément est donné par la majorité des associés en nombre représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf clause statutaire exigeant une majorité plus forte. C'est une double condition : il faut compter les têtes ET les parts. Le cédant participe au vote.
Étape 4 : les issues possibles
- Agrément exprès : notifié au cédant par LRAR ; la cession devient effective, sous réserve des formalités de publicité.
- Agrément tacite : si la société ne se prononce pas dans les 3 mois de la notification, l'agrément est réputé acquis. Ce délai peut être porté à 6 mois par décision de justice.
- Refus d'agrément : notifié par LRAR. Si le cédant détient ses parts depuis plus de 24 mois (ou les a reçues par succession ou de son conjoint), la société dispose de 3 mois (prolongeables à 6 mois par décision judiciaire) pour faire racheter les parts par les associés, par un tiers agréé, ou les racheter elle-même en vue d'une réduction de capital. À défaut de rachat dans le délai, l'agrément est réputé acquis et la cession peut être réalisée au profit du cessionnaire initialement présenté.
Le droit de repentir
À tout moment, même après la fixation du prix de rachat, le cédant peut renoncer à la cession et conserver ses parts : c'est le droit de repentir, qui est inaliénable.
Le formalisme et l'opposabilité
La cession est constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par sa signification ou par le dépôt d'un original de l'acte au siège social contre attestation du gérant. Elle devient opposable aux tiers après le dépôt des statuts modifiés au RCS.
La clause de garantie de passif
L'acquéreur prudent exige du cédant une garantie de passif : le cédant certifie l'exactitude des informations sur le patrimoine social et la sincérité des comptes ayant servi à fixer le prix, et s'engage à prendre en charge toute dette d'origine antérieure révélée après la cession. La garantie est généralement consentie pour une durée de 3 à 5 ans.
Un exemple chiffré
Prenons le cas de la société Argile, SARL au capital de 1 000 parts détenu par cinq associés : Mme Bréval (400 parts), M. Costes (250), Mme Diallo (150), M. Ezran (120) et Mme Fava (80). Mme Bréval souhaite céder 200 parts à un investisseur extérieur, M. Garnier.
La cession à un tiers exige l'agrément. Mme Bréval notifie son projet à la société et à chacun des quatre autres associés par LRAR. Le gérant convoque l'assemblée sous 8 jours. L'agrément requiert la majorité des associés en nombre (au moins 3 associés sur 5) représentant au moins la moitié des parts (500 parts sur 1 000).
Au vote, Mme Bréval (favorable, 400 parts), M. Costes (favorable, 250 parts) et Mme Fava (favorable, 80 parts) approuvent : 3 associés sur 5 (majorité en nombre) représentant 730 parts (plus de 500) : la double majorité est atteinte, l'agrément est acquis et notifié. Après dépôt des statuts modifiés au RCS, M. Garnier devient opposablement associé.
Si l'assemblée avait refusé, Mme Bréval détenant ses parts depuis plus de 24 mois, la société aurait eu 3 mois pour organiser le rachat de ses 200 parts ; à défaut, l'agrément aurait été réputé acquis. Et jusqu'au bout, Mme Bréval aurait pu exercer son droit de repentir et conserver ses parts.
Les erreurs fréquentes
- Oublier la double majorité (en nombre d'associés ET en parts sociales) et ne vérifier qu'un seul des deux seuils.
- Exclure le cédant du vote : contrairement aux conventions réglementées, il participe au vote d'agrément.
- Confondre le délai d'agrément tacite (3 mois sans réponse = agrément) avec le délai de rachat après refus (3 mois, prolongeables à 6).
- Ignorer la condition des 24 mois de détention pour exiger le rachat en cas de refus d'agrément.
- Croire que la cession au conjoint ou à un descendant exige toujours un agrément : elle est libre, sauf clause statutaire contraire.
- Négliger les formalités d'opposabilité : sans dépôt des statuts modifiés au RCS, la cession est inopposable aux tiers.
FAQ
Quelle majorité pour agréer la cession de parts de SARL à un tiers ?
La majorité des associés en nombre représentant au moins la moitié des parts sociales (double majorité), sauf clause statutaire plus exigeante. Le cédant participe au vote.
Que se passe-t-il si la société ne répond pas à la notification du projet de cession ?
Le silence gardé pendant 3 mois vaut agrément tacite : la cession peut être réalisée. Ce délai peut être porté à 6 mois par décision de justice.
Le cédant peut-il renoncer à vendre après un refus d'agrément ?
Oui : le droit de repentir lui permet de conserver ses parts à tout moment, même après l'évaluation du prix de rachat. Ce droit est inaliénable.
Entraînez-vous
La SARL Korus compte quatre associés : Anna (300 parts), Bilal (300 parts), Chloé (250 parts) et David (150 parts), soit 1 000 parts. David, associé depuis 4 ans, notifie le 1er février à la société et aux associés son projet de céder ses 150 parts à M. Tissier, un tiers. Lors de l'assemblée du 10 février, Anna et Bilal votent contre, Chloé et David votent pour. La société notifie son refus le 15 février, puis ne fait aucune diligence. Le 20 juin, David peut-il céder ses parts à M. Tissier ? Aurait-il pu changer d'avis entre-temps ?
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1. Le vote d'agrément. L'agrément exige la majorité des associés en nombre représentant au moins la moitié des parts. Pour : Chloé et David, soit 2 associés sur 4 (pas la majorité en nombre) représentant 400 parts sur 1 000 (moins de la moitié). Aucune des deux conditions n'est remplie : l'agrément est refusé. Le refus a été régulièrement notifié par la société le 15 février.
2. L'obligation de rachat. David détient ses parts depuis plus de 24 mois (4 ans). La société devait donc, dans les 3 mois du refus (soit avant le 15 mai, sauf prolongation judiciaire à 6 mois), faire acquérir les parts par les associés ou un tiers agréé, ou les racheter elle-même en réduisant son capital. Elle n'a rien fait.
3. La sanction de l'inaction. Le délai de 3 mois expiré sans rachat, l'agrément est réputé acquis : le 20 juin, David peut valablement céder ses 150 parts à M. Tissier, le cessionnaire initialement désigné. Il devra constater la cession par écrit, la rendre opposable à la société (signification ou dépôt de l'acte au siège) et faire déposer les statuts modifiés au RCS pour l'opposabilité aux tiers.
4. Le droit de repentir. Oui : à tout moment de la procédure, même après l'évaluation des parts en vue du rachat, David pouvait renoncer à la cession et rester associé. Ce droit de repentir est inaliénable.