Contrôle exclusif, conjoint et influence notable
La qualification du contrôle est la première étape de la consolidation : elle détermine si une entité doit être incluse dans le périmètre et selon quelle méthode. En normes françaises (ANC 20-01) comme en IFRS, on distingue trois situations : le contrôle exclusif, le contrôle conjoint et l'influence notable. À l'épreuve d'UE4, le correcteur attend que vous sachiez calculer les pourcentages de contrôle et d'intérêts, identifier la nature du contrôle à partir de l'organigramme et des notes, et en déduire la méthode de consolidation applicable. Ce sont des points systématiquement testés.
Les trois types de contrôle en norme française (ANC 20-01)
Le règlement ANC 20-01 définit trois types de contrôle ou d'influence qu'une société mère peut exercer sur une autre entité.
Contrôle exclusif
Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entité afin de tirer avantage de ses activités. Il peut résulter de :
- Contrôle exclusif de droit : détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote (> 50 %).
- Contrôle exclusif de fait :
- Démontré : désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance.
- Présumé : détention directe ou indirecte de plus de 40 % des droits de vote et aucun autre actionnaire ne détient une fraction supérieure pendant deux exercices successifs.
- Contrôle exclusif contractuel : droit d'exercer une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires.
Contrôle conjoint
Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entité exploitée en commun par un nombre limité d'associés, de sorte que les politiques financière et opérationnelle résultent de leur accord unanime. Il suppose un accord contractuel et une prise de décision collective.
Influence notable
L'influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d'une entité sans en détenir le contrôle. Elle est présumée lorsque la société mère détient directement ou indirectement au moins 20 % des droits de vote. Elle peut aussi être démontrée par une représentation dans les organes de direction ou une participation aux décisions stratégiques.
Les trois critères du contrôle selon IFRS 10
IFRS 10 définit le contrôle à partir de trois éléments cumulatifs :
- Le pouvoir sur l'entité émettrice : capacité de diriger les activités pertinentes (droits de vote, nomination des dirigeants, accords contractuels).
- L'exposition aux rendements variables : l'investisseur est exposé à des rendements qui varient en fonction de la performance de l'entité (dividendes, économies d'échelle, etc.).
- La capacité d'utiliser le pouvoir pour influer sur les rendements : l'investisseur agit en tant que principal, non comme simple agent.
En IFRS, le contrôle est évalué en substance, en tenant compte de tous les faits et circonstances. Les droits de vote potentiels (options, convertibles) sont pris en compte pour déterminer le pouvoir.
Les présomptions de contrôle et d'influence notable
Pour faciliter l'analyse, les référentiels fixent des seuils de présomption :
- Contrôle exclusif de fait (ANC 20-01) : présomption si > 40 % des droits de vote et aucun autre actionnaire ne détient une fraction supérieure.
- Influence notable (ANC 20-01 et IAS 28) : présomption si ≥ 20 % des droits de vote.
- Contrôle (IFRS 10) : pas de seuil fixe, mais une participation importante (ex. 40 % ou plus) avec dispersion des autres actionnaires peut suffire.
Ces présomptions sont réfragables : des éléments contraires (pacte d'actionnaires, droits de veto) peuvent les renverser.
Méthodes de consolidation applicables
Le type de contrôle détermine la méthode de consolidation :
| Type de contrôle |
Méthode (ANC 20-01) |
Méthode (IFRS) |
| Contrôle exclusif |
Intégration globale |
Intégration globale |
| Contrôle conjoint |
Intégration proportionnelle |
Selon IFRS 11 : activité conjointe (intégration proportionnelle) ou coentreprise (mise en équivalence) |
| Influence notable |
Mise en équivalence |
Mise en équivalence |
Schéma récapitulatif
graph TD
A["Détention de droits de vote"] --> B["> 50 % ?"]
B -->|Oui| C["Contrôle exclusif de droit"]
B -->|Non| D["> 40 % et aucun > ?"]
D -->|Oui| E["Contrôle exclusif de fait (présomption)"]
D -->|Non| F[">= 20 % ?"]
F -->|Oui| G["Influence notable (présomption)"]
F -->|Non| H["Analyser les faits : représentation, accords..."]
H --> I["Influence notable démontrée ?"]
I -->|Oui| G
I -->|Non| J["Hors périmètre"]
C --> K["Intégration globale"]
E --> K
G --> L["Mise en équivalence"]
Exemple chiffré
La société M détient 45 % des droits de vote de F. Aucun autre actionnaire ne détient plus de 5 %. Il n'existe pas d'accord de contrôle conjoint.
En normes françaises (ANC 20-01) :
- % de contrôle = 45 %.
- M détient plus de 40 % et aucun autre actionnaire ne dépasse 5 % (donc inférieur à 45 %). La présomption de contrôle exclusif de fait s'applique (sous réserve de vérifier les deux exercices successifs).
- Nature du contrôle : contrôle exclusif de fait.
- Méthode : intégration globale.
En IFRS (IFRS 10) :
- M détient 45 % des droits de vote, les autres sont très dispersés (aucun > 5 %).
- M a le pouvoir de diriger les activités pertinentes (pas de coalition possible).
- M est exposé aux rendements variables (dividendes, etc.) et peut utiliser son pouvoir pour les influencer.
- Conclusion : contrôle exclusif (intégration globale).
Les erreurs fréquentes
- Confondre pourcentage de contrôle et pourcentage d'intérêts : le contrôle sert à qualifier la méthode, l'intérêt à répartir les capitaux propres.
- Oublier que le contrôle exclusif de fait nécessite deux exercices successifs pour la présomption.
- En IFRS, ne pas tenir compte des droits de vote potentiels (options, convertibles) dans l'évaluation du pouvoir.
- Appliquer la mise en équivalence dès que le seuil de 20 % est atteint, sans vérifier s'il existe un contrôle exclusif ou conjoint.
- Négliger l'analyse des accords contractuels (pactes, droits de veto) qui peuvent modifier la qualification.
FAQ
Quelle est la différence entre contrôle exclusif de droit et de fait ?
Le contrôle exclusif de droit repose sur la détention de la majorité des droits de vote (> 50 %). Le contrôle exclusif de fait est présumé lorsque le pourcentage est supérieur à 40 % et qu'aucun autre actionnaire ne détient une fraction plus élevée (sur deux exercices). Il peut aussi être démontré par la désignation de la majorité des dirigeants.
Comment traiter une participation de 45 % en IFRS ?
Il faut analyser les trois critères d'IFRS 10 : pouvoir, rendements variables, lien entre les deux. Si l'actionnaire peut diriger unilatéralement les activités pertinentes (ex. dispersion des autres actionnaires), il y a contrôle exclusif. Sinon, il peut s'agir d'une influence notable ou d'aucun contrôle.
Quand applique-t-on l'intégration proportionnelle ?
En normes françaises, l'intégration proportionnelle s'applique en cas de contrôle conjoint. En IFRS, elle s'applique aux activités conjointes (joint operations) ; les coentreprises sont mises en équivalence.
Quels sont les seuils de présomption en ANC 20-01 ?
- Contrôle exclusif de fait : > 40 % des droits de vote (et aucun actionnaire >).
- Influence notable : ≥ 20 % des droits de vote.
Entraînez-vous
Cas 1 : La société M détient 35 % des droits de vote de F. Les autres actionnaires sont : A (25 %), B (20 %), C (10 %), D (10 %). Aucun accord de contrôle conjoint. Qualifiez le contrôle en normes françaises et en IFRS.
Afficher le corrigé
Normes françaises :
- % de contrôle = 35 %.
- M ne dépasse pas 40 %, donc pas de présomption de contrôle exclusif de fait.
- M ne détient pas la majorité (> 50 %).
- M détient 35 % ≥ 20 %, donc présomption d'influence notable.
- Aucun élément ne démontre un contrôle conjoint (pas d'accord).
- Conclusion : influence notable → mise en équivalence.
IFRS :
- M détient 35 % des droits de vote. Les autres actionnaires sont concentrés (A 25 %, B 20 %).
- M n'a pas la majorité et ne peut pas diriger unilatéralement (A et B peuvent s'opposer).
- Pas de contrôle exclusif. Pas de contrôle conjoint (pas d'accord).
- Influence notable probable (≥ 20 %).
- Conclusion : influence notable → mise en équivalence.
Cas 2 : M détient 48 % de F. Les autres actions sont réparties entre 200 actionnaires, aucun ne dépassant 2 %. Pas d'accord de contrôle conjoint. Qualifiez le contrôle en normes françaises et en IFRS.
Afficher le corrigé
Normes françaises :
- % de contrôle = 48 %.
- M > 40 % et aucun autre actionnaire > 48 % (le plus grand est 2 %).
- Présomption de contrôle exclusif de fait (sous réserve des deux exercices).
- Conclusion : contrôle exclusif → intégration globale.
IFRS :
- M détient 48 %, les autres sont très dispersés.
- M a le pouvoir (aucune coalition possible).
- M est exposé aux rendements et peut les influencer.
- Conclusion : contrôle exclusif → intégration globale.