Les provisions pour risques et charges
Un procès en cours, une amende probable après un contrôle fiscal, une garantie donnée aux clients : autant de risques qui n'ont pas encore coûté un euro à l'entreprise mais qui doivent déjà peser sur ses comptes. La comptabilisation des provisions pour risques et charges est l'application la plus directe du principe de prudence, et c'est un passage obligé des opérations d'inventaire à l'épreuve d'UE 9 du DCG : il faut savoir vérifier les quatre conditions de constitution, passer la dotation, puis la reprise au dénouement du risque.
Définition : un passif incertain dans son montant ou son échéance
Le PCG définit le passif comme un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité : une obligation envers un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente.
La provision pour risques et charges est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. Elle se distingue ainsi :
- de la dette : obligation certaine, montant et échéance connus (facture fournisseur) ;
- de la charge à payer : obligation certaine, montant connu avec une précision suffisante, seule la pièce justificative manque (facture non parvenue) ;
- de la provision : obligation probable ou certaine, mais montant ou échéance encore incertains (issue d'un procès).
Les quatre conditions cumulatives de comptabilisation
Une provision ne peut être constituée que si quatre conditions sont réunies simultanément à la clôture :
- il existe une obligation juridique ou implicite envers un tiers, connu ou non, à la date de clôture ;
- cette obligation rend probable (ou certaine) une sortie de ressources au profit de ce tiers ;
- cette sortie de ressources est sans contrepartie au moins équivalente ;
- à la date d'établissement des comptes, la sortie de ressources peut être estimée de manière fiable.
Le critère de la date de clôture est décisif : un plan de licenciement annoncé le 15 janvier N+1 ne crée aucune obligation au 31 décembre N ; aucune provision ne peut donc figurer dans les comptes de N. À l'inverse, un procès intenté en novembre N dont l'avocat estime l'issue défavorable doit être provisionné au 31/12/N.
La typologie des provisions à connaître
Les provisions pour risques et charges sont enregistrées dans des subdivisions du compte 15 :
- 1511 Provisions pour litiges : indemnités, dommages et intérêts, frais de procès que l'entreprise risque de devoir payer à l'issue d'un litige avec un tiers (salarié, fournisseur, client) ;
- 1512 Provisions pour garanties données aux clients : dépenses probables au titre de la garantie des biens vendus, évaluées le plus souvent sur des bases statistiques ;
- 1514 Provisions pour amendes et pénalités : notamment à la suite d'un contrôle fiscal ;
- 1515 Provisions pour pertes de change : perte latente sur créances et dettes en monnaies étrangères ;
- 1521 Provisions pour pensions, 1522 pour restructurations, 1523 pour impôts, 1572 pour grosses réparations, etc.
Au programme de l'UE 9, ce sont les provisions pour litiges, amendes et pénalités qui sont principalement exigibles. Ces provisions figurent au passif du bilan dans la rubrique « Provisions pour risques et charges », entre les capitaux propres et les dettes. Un tableau de variation des provisions (montant initial, dotations, reprises, montant final) doit être fourni en annexe.
Les écritures : dotation à la clôture, reprise au dénouement
À la clôture, la provision est constituée par une dotation, classée en exploitation (6815) ou en exceptionnel (6875) selon la nature du risque :
| Compte |
Intitulé |
Débit |
Crédit |
| 6815 |
Dotations aux provisions d'exploitation |
X |
|
| 1511 |
Provisions pour litiges |
|
X |
Lorsque le risque se réalise (ou disparaît), la reprise est obligatoire : la provision n'a plus d'objet, elle est annulée par un compte de produit :
| Compte |
Intitulé |
Débit |
Crédit |
| 1511 |
Provisions pour litiges |
X |
|
| 7815 |
Reprises sur provisions d'exploitation |
|
X |
La charge réelle (indemnité versée, amende payée) est enregistrée séparément, pour son montant effectif, dans le compte de charge approprié. La reprise et la charge réelle se neutralisent partiellement au compte de résultat : seul l'écart entre l'estimation et le montant définitif pèse sur l'exercice du dénouement.
Exemple chiffré : la provision pour litige
Prenons le cas de la société Godio, en désaccord avec un fournisseur à la suite d'une livraison de marchandises ; l'affaire est portée devant les tribunaux. À la clôture de l'exercice N, son avocat estime la somme à verser à 20 000 €. Les quatre conditions sont remplies (obligation juridique née du litige, sortie de ressources probable, sans contrepartie, estimation fiable) :
| Compte |
Intitulé |
Débit |
Crédit |
| 6815 |
Dotations aux provisions d'exploitation |
20 000 |
|
| 1511 |
Provisions pour litiges |
|
20 000 |
Le 30 avril N+1, le jugement est rendu : Godio doit verser 27 000 € (25 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € de frais de justice), réglés immédiatement :
| Compte |
Intitulé |
Débit |
Crédit |
| 6718 |
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
25 000 |
|
| 6227 |
Frais d'actes et de contentieux |
2 000 |
|
| 512 |
Banque |
|
27 000 |
La provision, devenue sans objet puisque le risque s'est réalisé, est reprise en totalité :
| Compte |
Intitulé |
Débit |
Crédit |
| 1511 |
Provisions pour litiges |
20 000 |
|
| 7815 |
Reprises sur provisions d'exploitation |
|
20 000 |
Au final, l'exercice N a supporté 20 000 € (l'estimation prudente) et l'exercice N+1 supporte le complément de 7 000 € (27 000 de charges - 20 000 de reprise).
Les erreurs fréquentes
- Provisionner un événement né après la clôture : l'obligation doit exister à la date de clôture (un litige engagé en janvier N+1 ne concerne pas l'exercice N).
- Oublier la reprise au dénouement : dès que le risque se réalise ou disparaît, la reprise est obligatoire ; laisser la provision au bilan fausse les comptes.
- Confondre provision et charge à payer : si le montant et l'échéance sont connus avec précision, c'est une dette ou une charge à payer, pas une provision.
- Provisionner des pertes d'exploitation futures : elles ne répondent pas à la définition d'un passif et ne sont jamais provisionnées.
- Compenser la reprise et la charge réelle dans une seule écriture : les deux opérations sont enregistrées distinctement.
- Confondre les provisions du compte 15 (passif) avec les dépréciations des comptes 29, 39, 49 (en diminution d'actif) : le vocabulaire est proche mais la nature comptable est différente.
FAQ
Quelle est la différence entre une provision et une dépréciation ?
La provision pour risques et charges est un passif : elle constate une obligation probable envers un tiers (litige, amende, garantie) et figure au passif du bilan. La dépréciation constate la perte de valeur d'un élément d'actif (immobilisation, stock, créance) et vient en diminution de l'actif. Les deux relèvent du principe de prudence, mais ne s'enregistrent pas dans les mêmes comptes.
Quelles sont les conditions pour comptabiliser une provision ?
Quatre conditions cumulatives : une obligation juridique ou implicite envers un tiers existant à la date de clôture ; une sortie de ressources probable ou certaine ; l'absence de contrepartie au moins équivalente ; et la possibilité d'estimer le montant de manière fiable à la date d'établissement des comptes. Si une seule condition manque, aucune provision n'est constituée.
Que devient la provision lorsque le risque se réalise ?
Elle doit être reprise en totalité par le crédit du compte 7815 (ou 7875 pour l'exceptionnel), car elle est devenue sans objet. La dépense réelle est comptabilisée séparément en charges pour son montant définitif. Si le risque disparaît sans frais (procès gagné), la reprise est également obligatoire et améliore le résultat.
Entraînez-vous
La société Spoutnik a licencié un salarié en N-2. Celui-ci a intenté une action en justice ; dès la clôture de N-2, l'avocat de la société estime probable le versement d'une indemnité de 10 000 €. Le 10 novembre N, à l'issue du procès, la société verse une indemnité de 11 500 € par chèque. Enregistrez toutes les écritures nécessaires en N-2 puis en N.
Afficher le corrigé
1. Vérification des conditions au 31/12/N-2. Obligation juridique envers un tiers (action en justice du salarié) : oui. Sortie de ressources probable sans contrepartie (indemnité de licenciement) : oui. Estimation fiable (10 000 € selon l'avocat) : oui. La provision doit être constituée, en application du principe de prudence.
2. Dotation au 31/12/N-2.
| Compte |
Intitulé |
Débit |
Crédit |
| 6815 |
Dotations aux provisions d'exploitation |
10 000 |
|
| 1511 |
Provisions pour litiges |
|
10 000 |
3. Versement de l'indemnité le 10/11/N.
| Compte |
Intitulé |
Débit |
Crédit |
| 6718 |
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
11 500 |
|
| 512 |
Banque |
|
11 500 |
4. Reprise de la provision devenue sans objet, le 10/11/N (ou au plus tard au 31/12/N).
| Compte |
Intitulé |
Débit |
Crédit |
| 1511 |
Provisions pour litiges |
10 000 |
|
| 7815 |
Reprises sur provisions d'exploitation |
|
10 000 |
Analyse. L'exercice N-2 a supporté la charge probable de 10 000 €. L'exercice N supporte le solde : 11 500 € de charge réelle moins 10 000 € de reprise, soit 1 500 € correspondant à la sous-estimation initiale du risque.